Quelle distinction entre « préjudice psychologique » et « préjudice moral » ?

Par son arrêt n°16-28392, Civ 2 du 18 janvier 2018, la Cour de cassation distingue « le préjudice moral » du « préjudice psychologique ». Conformément au principe de réparation intégrale, qui interdit les doublons indemnitaires, la Haute juridiction a réaffirmé la singularité inhérente à chacun ces deux préjudices.

Les faits instituant la jurisprudence 

Un couple est assassiné dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1997.

Le 3 décembre 2001, l’administrateur légal de leur fils saisit la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), afin d’obtenir réparation des préjudices de l’enfant. Le 25 mars 2002, la commission alloue au demandeur la somme de 45 734 euros au titre du préjudice moral. 

Une nouvelle requête est déposée le 28 septembre 2005, en faveur d’une indemnisation correspondant à un préjudice psychologique. La Cour d’appel juge recevable cette demande et alloue une indemnité provisionnelle de 10 000 euros au fils des défunts.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) se pourvoit en cassation contre cette décision, au motif que la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice avait déjà été réparé au titre du « préjudice moral » par la CIVI le 25 mars 2002.

Le moyen est rejeté par la Cour de cassation 

« Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que, sous couvert de réparation d’un préjudice psychologique, M. Jean-Laurent Y… sollicitait l’indemnisation d’une atteinte à son intégrité psychique, préjudice distinct du préjudice moral déjà indemnisé, en a exactement déduit que la demande ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée et était recevable ».

Dans cette affaire, le préjudice psychologique ne fait pas double emploi avec le préjudice moral, et invite le juge du fond à s’attacher au contenu, plutôt qu’à la dénomination du préjudice. 

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