dommage corporel

Accident sportif

Vous êtes VICTIME D’UN ACCIDENT DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITE SPORTIVE ? Me MEZI peut vous aider.

Pendant très longtemps, les dommages corporels occasionnés lors d’une activité sportive ne donnaient droit à aucune indemnisation.

La théorie de l’acceptation des risques faisait Loi et était appliquée de manière stricte. 

Les juges considéraient que la pratique sportive était, par nature, créatrice de risques et que le pratiquant les acceptait comme tels. Celui qui causait, ainsi, un dommage à autrui lors de la pratique d’une activité dangereuse était exonéré de sa responsabilité puisque la victime avait participé librement à cette activité.

La loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 a introduit dans le Code du Sport un nouvel article L. 321-3-1 qui dispose que :

« les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».

Ainsi, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 12 avril 2012 a exclu l’application de la théorie de l’acceptation des risques pour un accident survenu lors d’une régate en mer.

Plusieurs contrats d’assurance peuvent garantir les risques liés à la pratique sportive (responsabilité civile, dommages corporels et assistance). Ainsi, contrats santé, contrat multirisques habitation, assurance décès ou invalidité, Garantie des Accidents de la Vie, individuelle accident, assurance scolaire, contrat d’assistance… peuvent intervenir en cas d’accident.

LES ACCIDENTS DE SKI  

Si près de 90 % des personnes blessées sur les pistes se font mal toutes seules, lorsqu’elles sont accidentées par un skieur, celui-ci doit, bien entendu, les indemniser.

Les règles précisent les responsabilités :

Afin de déterminer si le skieur a commis une faute, les tribunaux se réfèrent généralement à un code de bonne conduite élaboré par la Fédération internationale de ski et repris par la Fédération française.

Ainsi, les tribunaux civils s’appuient sur la règle n° 3 pour déclarer fautif, et par conséquent responsable, le skieur amont qui ne cède pas le passage à un skieur aval (cour d’appel de Paris, 17e chambre A, 24 juin 2002, n° 00/10872).

Les tribunaux pénaux appliquent la même règle lorsqu’ils condamnent le skieur amont pour manquement à une obligation de prudence évidente (art. 222-19 du Code pénal).

Lorsqu’un accident survient alors que le skieur est en train de remonter en haut des pistes en empruntant les moyens mis à sa disposition, les tribunaux n’appliquent plus les mêmes règles. Ils font une distinction entre obligation de résultat (le professionnel doit acheminer le skieur d’un point à un autre) et obligation de moyens (il doit tout faire pour acheminer le skieur dans de bonnes conditions).

Si un skieur vous a heurté, il est responsable de l’accident et il devra vous indemniser. S’il est assuré en responsabilité civile, son assureur interviendra à sa place.

Si le skieur n’est pas assuré ou s’il n’a pas été possible de l’identifier, vous pouvez, selon la gravité des dommages subis, saisir le Fonds de Garantie pour qu’il soit indemnisé.

Pour que la responsabilité du moniteur soit retenue en cas d’accident, il est nécessaire de prouver qu’il a commis une faute en faisant prendre à votre enfant des risques supérieurs à ses capacités.

Les règles applicables sont complexes en la matière. Ne perdez pas de temps pour nous demander conseil.

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