“L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions”

Dans son arrêt n°19-11721 du 5 mars 2020, la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
Monsieur R, artisan électricien, a souscrit le 6 juin 2018, deux contrats prenant effet le 1 septembre 2018, le premier portant sur le remboursement des frais généraux et le second sur « relais maintien des revenus », prévoyant le versement d’indemnités en cas d’incapacité de travail.
 
Suite à un accident de « stock-car », Monsieur R a assigné l’assureur en exécution de ses garanties devant le tribunal de grande instance de Douai, qui a sollicité reconventionnellement le prononcé de la nullité des contrats.
 
Renvoyé à la Cour d’appel de Douai le 19 octobre 2019, l’arrêt à statué sur la nullité des contrats souscrit le 6 juin 2018 et a condamné Monsieur R à payer à l’assureur la somme de 18 424 euros, correspondant aux indemnités versées pour les deux contrats, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
 
La Cour d’appel a justifié sa décision en se fondant sur les réponses de l’assuré au questionnaire de souscription, et plus précisément à la demande « pratiquez-vous un sport ? si oui lequel… ». En qualifiant les courses de « stock-car » de sport automobile, au regard de l’effort physique et du danger pour le pilote, soumis aux collisions violentes, la deuxième juridiction a considéré que l’assuré a donné à l’assureur une information erronée sur sa pratique sportive régulière.
 
La Cour de cassation a censuré l’arrêt sous le visa des articles L 113-2, L 112-3 et L 113-8 du code des assurances. La haute juridiction a ainsi reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir déterminé si l’assureur avait posé lors de la conclusion du contrat une question précise impliquant la révélation d’une pratique telle que le « stock-car », rappelant l’interprétation consacrée par la Chambre mixte dans son arrêt du 7 février 2014.
 
Cette affaire est révélatrice des difficultés rencontrées par les compagnies d’assurance dans la soumission d’un questionnaire personnalisé et exhaustif lors de la souscription d’un contrat, de nature à anticiper des éléments postérieurs pouvant remettre en cause l’appréciation des risques.
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