La nomenclature Dintilhac ou l’évaluation des chefs de préjudice

La nomenclature Dintilhac s’est imposée comme la classification de référence, du fait de sa précision et de son exhaustivité à  aborder les différents préjudices que rencontrent les victimes d’accidents. Ce rapport vise à mieux présenter les chefs de préjudice de sorte à garantir au justiciable la réparation des préjudices relevés. 

Du nom de Jean-Pierre Dintilhac, Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et rapporteur du groupe de travail, cette nomenclature n’est pas obligatoire, mais est devenue  au fil du temps, une boussole incontournable dans l’évaluation des différents postes de réparation.

Le rapport Dintilhac distingue les préjudices temporaires (avant consolidation), des préjudices permanents (ceux-si sont considérés comme stabilisés à partir de la date de consolidation), 

Les préjudices temporaires 

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelle (DSA) englobent l’ensemble des soins médicaux et paramédicaux nécessaires à la convalescence de la victime, et ce jusqu’à la date de consolidation. 

Les frais divers (FD) regroupent les dépenses engendrées par le recours à une aide matérielle et/ou humaine.

Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) représentent l’incapacité de la victime d’exercer partiellement ou totalement son activité professionnelle. Le rôle de l’expert consiste à déterminer en détail les périodes d’arrêt de travail, sans se prononcer sur l’aspect indemnitaire.

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) est le poste qui détermine la diminution des capacités totale ou partielle, du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Le DFT peut correspondre à une période d’hospitalisation et à une perte de qualité de vie.

Le préjudice esthétique temporaire (PET) correspond à l’altération de l’apparence physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.

Les souffrances endurées (SE). Cette catégorie évalue la nature, la durée et la gravité des soins, interventions chirurgicales, hospitalisations, rééducation, traitements jusqu’à consolidation.

 

Les préjudices permanents 

Les préjudices patrimoniaux permanents

Les dépenses de santé futures (DSF) sont les soins médicaux et paramédicaux nécessaires à la victime après consolidation. Il peut s’agir de soins occasionnels, de soins à caractère définitif, comme d’un besoin de prothèse ou d’appareillage.

Les frais de logement adapté (FLA) correspondent aux besoins d’aménagements pour pallier l’inadaptation du logement depuis les gênes causées par l’accident. 

Les frais de véhicule adapté (FVA) correspondent au besoin de recourir à un véhicule aménagé.

L’assistance par tierce personne (ATP) est inhérente à l’incapacité pour la victime d’accomplir certaines tâches quotidiennes. Ainsi cette perte d’autonomie est compensée par l’accompagnement quotidien d’une tierce personne. Il revient à l’expert de détailler la nature des besoins, la fréquence et la durée. 

La perte de gains professionnels futurs (PGPF) constitue la baisse de revenue subie par la victime suite à son incapacité permanente à poursuivre son activité professionnelle.

L’incidence professionnelle (IP) est la modification professionnelle imputable à la victime ; perte d’emploi, nécessité de temps partiel, changement de poste…

Le préjudice scolaire ou universitaire (PSU) référence les possibles années d’études scolaires ou universitaires perdues, en précisant si la victime a dû se réorienter ou renoncer à des formations, en raison de ses séquelles ou handicap.

Les préjudices extrapatrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent (DFP). La commission européenne définit ce préjudice comme « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable « . Il est question de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime (AIPP), et de ses répercutions dans la vie quotidienne. 

Le préjudice d’agrément (PA) correspond à l’impossibilité définitive pour la victime de continuer la pratique d’une activité sportive ou de loisirs, exercée régulièrement avant l’accident. 

Le préjudice esthétique permanent (PEP) est l’évaluation de l’altération physique définitive de la victime.

Le préjudice sexuel (PS) est lié à l’acte en lui-même et ses corollaires liés à l’accident : perte de plaisir, perte de capacité physique de réaliser l’acte, perte de désir… Ce préjudice comprend aussi l’impossibilité ou la difficulté à procréer, ainsi que les atteintes aux organes sexuels, primaire et secondaire. 

Le préjudice d’établissement (PE) détermine les freins ou incapacité de la victime à réaliser un projet de vie familiale comme se marier, fonder une famille, élever des enfants par exemple.

Préjudices permanents exceptionnels (PPE), correspondent aux « préjudices atypiques », non pris en compte et « qui prend une résonance particulière liée à la victime, aux circonstances ou à la nature de l’événement à l’origine du dommage.

Les préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (PEV ; hors consolidation) correspondent à des préjudices liés à des pathologies évolutives.

 

Les préjudices corporels des victimes indirectes (appelées aussi par ricochet).

Les victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

Les préjudices patrimoniaux

Frais d’obsèques (FO) comprennent toutes les dépenses liées à l’enterrement, ainsi que les frais de sépulture. 

Perte de revenus des proches (PR) est évaluée en prenant en compte le revenu annuel du foyer avant l’accident ayant entrainé le décès, la part d’autoconsommation de la victime et le salaire perçu par le conjoint en vie.

Frais divers des proches (FD) sont les dépenses liées aux autres frais engagés à l’occasion du décès (hébergement, transport, restauration…).

Les préjudices extra-patrimoniaux 

Le préjudice d’affection (PAF), comprend les souffrances morales et la douleur des victimes indirectes. Ce préjudice est indemnisé quasi automatiquement chez les proches (père, mère, enfants). Il est possible de demander cette indemnisation, même sans lien de parenté avec la victime, à condition d’établir les preuves d’un lien affectif réel.

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