Chute dans un supermarché : dommage corporel et indemnisation

Une chute dans un supermarché ou dans un établissement recevant du public, peut être causée par un état anormal du sol. Ce facteur à risque est caractérisé par un sol abîmé, temporairement glissant, encombré par des obstacles dressés dans les allées (tapis, peau de banane, tesson de bouteille …).

La jurisprudence en la matière ayant évoluée, les exploitants de grandes surfaces sont désormais soumis à une responsabilité de plein droit, la victime blessée n’est plus tenue de fournir la preuve de l’incident. Dans son arrêt rendu par la 1er chambre civile du 20 septembre 2020, la Cour de cassation estime que « l’entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat ».

 

Le rappel des faits 

 

M. X…, avait fait une chute sur un tapis anti-dérapant placé devant un rayon situé dans un magasin exploité par la société Centre E. Leclerc supermarchés charentais (la société) a, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire, assigné la société en réparation de ses préjudices ;

 

Pour rejeter les demandes de M. X… tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables de sa chute, l’arrêt retient que l’article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, n’instaure aucun régime de responsabilité autonome permettant à une victime de solliciter des dommages-intérêts pour réparer les dommages causés par un manquement à l’obligation de sécurité,

 

La responsabilité du supermarché engagée

 

L’article L 221-1 du code de la consommation prévoit que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».

 

Aussi, l’article L 421-3 du code de la consommation, le texte prévoit un régime de responsabilité autonome en cas de manquement à l’obligation de sécurité. « Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».

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