VICTIME D’AT/ INAPTITUDE/ LICENCIEMENT/ VIOLATION OBLIGATION DE RECLASSMENT

CONDAMNATION DE L’EMPLOYEUR A VERSÉ LA SOMME DE 27500 € AU SALARIÉ

Le 1er août 2005 M. T était embauché par une société de construction E par CDI en qualité de « aide maçon », Le 12 décembre 2010, il était placé en arrêt de travail, pour maladie.

Il apparaissait pourtant que l’arrêt de travail avait en réalité pour cause un accident survenu sur le lieu et pendant les horaires du travail, en effet M. T s’étant blessé sur un chantier l’employeur s’était contenté de solliciter un autre employé afin de le faire ramener à son domicile sans JAMAIS déclaré l’A.T.

Ainsi M. T n’ayant jamais pu faire reconnaître son accident de travail, était malgré tout placé en arrêt maladie pendant plus de deux ans. 

A la suite des deux visites médicales réglementaires, le médecin du travail objectivait une inaptitude au poste avec restriction médicales suivantes pas de travaux nécessitant une posture contraignante pour le dos.

Il était alors proposé à M. un poste de chauffeur PL sous réserve de l’obtention du permis C.

Pourtant, il était connu de tous que M. T né en Tunisie et non scolarisé ne maîtrisait pas la langue française.

C’est donc tout naturellement que ce dernier a échoué au test d’aptitude permettant de suivre ladite formation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, M. était licencié pour inaptitude.

Or, il ressortait que la société n’avait pas rempli son obligation légale de reclassement du salarié et a exécuté le contrat de travail de M. de manière particulièrement fautive

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La société E est le troisième groupe de BTP et concessions français, et le cinquième groupe européen.

ELLE rassemble 69 000 collaborateurs autour de cinq métiers et réalise un chiffre d’affaires consolidé de 14 milliards d’euros.

La société prétendait avoir procédé à des recherches de reclassement au sein de la région méditerranée notamment en ayant pris soin de diffuser un courrier TYPE à l’ensemble des établissements du groupe accompagné de l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail.

Il était versé au débat pas moins de 37 réponses des filiales de la société E toutes indiquant de manière lapidaire qu’aucun poste ne correspond aux restrictions médicales de M. T.

Après une bataille de trois ans le juge départiteur du CPH a fait droit aux demandes de M. T ET alloué la somme de 27500 € en considérant que :

– D’une part l’employeur avait parfaitement eu connaissance de l’accident et qu’il ne l’avait pas déclaré en violation des dispositions de l’art L 441-1 du code de la sécurité sociale, faisant perdre une chance à M. T de bénéficié des prestations sociales majorées servies en cas d’AT.
– D’autre part que la société ne justifiait de ses démarches, que par la production de notes internes adressées aux directions régionales purement formelles : ses notes ne faisant que reprendre les conclusions du médecin de travail décrivant l’inaptitude du salarié et les contre-indications imposées. Alors qu’il lui appartenait d’effectuer une recherche effective et personnalisée des postes pouvant être confiés au salarié au sein du groupe sans pouvoir se limiter à une simple interrogation.

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