dommage corporel

Accident de la circulation

INDEMNISER UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION 

Me MEZI Avocat accident de la circulation à Marseille : la loi BADINTER

Selon un bilan De l’Onisr (Observatoire national interministériel de sécurité routière), 3 464 personnes ont perdu la vie en 2015sur les routes de France métropolitaine, soit 80 de plus que l’année précédente (+2,4%). 

La victime d’un accident de la route dispose de certains droits édictes par la loi du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter ».

Cette loi a pour objet de protéger les victimes d’accident de la circulation :

  • passager, piéton, cycliste.
  • conducteur d’un véhicule terrestre à moteur 


Lorsque le responsable d’un accident de la circulation n’est pas identifié ou n’est pas assuré, la victime peut tout de même être indemnisée, c’est le fonds de garantie dénommé FGAO qui prend en charge cette indemnisation sous certaines conditions.

L’intervention d’un cabinet dédié à la réparation du préjudice corporel, fait augmenter de manière substantielle les sommes allouées aux victimes.


Comment être indemnisé ?

Me MEZI avec sa réactivité permet d’apporter son aide à tout moment et dès la survenance de l’accident.

Le cabinet intervient ainsi pour aider à :

  • établir un constat amiable (à défaut, un procès-verbal de police sera dressé)
  • consulter un médecin au plus tôt ou de se rendre aux urgences pour obtenir un certificat médical initial.
  • déclarer l’accident à son assureur


Une fois les premières démarches accomplies permettant de faire constater le droit à indemnisation, le cabinet de Me MEZI négocie avec la compagnie d’assurance pour obtenir une provision et faire désigner un médecin expert qui va évaluer l’ensemble des dommages corporels.

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L’indemnisation des conducteurs victimes d’un accident de travail

L’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale permet aux victimes d’un accident du travail d’obtenir une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi Badinter du 5 juillet 1985, lorsque l’accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise. 

Avant cet arrêt du 1er Août, la cour de cassation jugeait que cette disposition ne se limite pas au seul cas où la victime n’était pas le conducteur du véhicule impliqué, de sorte que les conducteurs pouvaient être indemnisés de leurs préjudices corporels sur le fondement de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale, même si leur véhicule était le seul impliqué.

Avec ce revirement, le conducteur du véhicule de l’entreprise victime d’un accident de la voie publique ne pourra plus être indemnisé sur le fondement de l’article L 455-1-1 du Code de la Sécurité sociale. Le salarié victime ne pourra obtenir indemnisation dans ce cadre qu’à la condition que le véhicule soit conduit par une personne appartenant à la même entreprise.